Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 5

Créé le 9 août 1962 · En vigueur du 18 septembre 1997 au 31 octobre 2017

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 septembre 1997 au mardi 31 octobre 2017

En vigueur du jeudi 9 août 1962 au mercredi 17 septembre 1997