Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 4

Créé le 9 août 1962

Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.

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En vigueur du jeudi 9 août 1962 au mardi 31 octobre 2017