Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 3

Créé le 17 février 1968

Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions.
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres.
Un arrêté déterminera les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mardi 31 octobre 2017