Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 2

Créé le 17 février 1968

Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mardi 31 octobre 2017