Abrogé1 novembre 2017
Créé le 17 février 1968
Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.