Décret n°62-725 du 27 juin 1962

Article 3

Créé le 1 janvier 1963 · En vigueur depuis le 26 septembre 2000

Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 septembre 2000

En vigueur du mardi 1 janvier 1963 au lundi 25 septembre 2000