Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 70

Créé le 4 avril 1962

L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions fixées à l'article 10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation, la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009