Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 68

Créé le 4 avril 1962

Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent décret.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009