Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 58

Créé le 4 avril 1962

Doivent être considérés comme ayant entraîné une moins-value à l'immeuble, les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
A défaut d'accord amiable l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009