Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 54

Créé le 4 avril 1962

Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article 52 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 62-362 1962-03-26 ART. 52

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009