Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 53

Créé le 4 avril 1962

Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires, une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement desdits aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l'ordonnance du 6 janvier 1959.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009