Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires, une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement desdits aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l'ordonnance du 6 janvier 1959.