Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté contresigné par le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des armées, d'après les principes de la loi du 3 juillet 1877 relatifs au même objet et des textes pris pour son application.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté contresigné par le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des armées, d'après les principes de la loi du 3 juillet 1877 relatifs au même objet et des textes pris pour son application.