Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 3

Créé le 4 avril 1962

La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être sous-traitées à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009