Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 15

Créé le 4 avril 1962

La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné doit préciser si ce matériel est ou non conservé à bord.
Un procès-verbal de remise, sur lequel devront être mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tiendra lieu de reçu des prestations fournies.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009