Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 13

Créé le 4 avril 1962

Lorsque la réquisition porte sur des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
Un inventaire est établi en trois exemplaires, destinés :
le premier à l'autorité requérante, le deuxième à la personne qui a la garde des marchandises, le troisième pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009