Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 41

Créé le 12 mars 1962

Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 mars 1962