Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

Article 14

Créé le 30 décembre 1962

Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.