Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

Article 11

Créé le 30 décembre 1962

Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

Les comptables publics sont seuls chargés :

De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;

Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.