Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

Article 86

Abrogé11 novembre 2012

Créé le 30 décembre 1962 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 10 novembre 2012

Les ordres de recettes sont pris en charge :
1° Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.
Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.
2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ;
3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 novembre 2012

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 10 novembre 2012

Les ordres de recettes sont pris en charge :Lorsqu'il s'agitde recettesdu budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial,par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peutêtre recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Le ministredu budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établiepar arrêté du mêmeministre. 2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ;

3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au jeudi 31 décembre 1992

Les arrêtés de débet prévus à l'article 84, les décisions de justice et les états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) sont remis aux fins de recouvrement à l'agent judiciaire du Trésor public.

Les états exécutoires prévus à l'article 85 (2°) et les ordres de recettes non exécutoires sont pris en charge par le comptable principal du Trésor du domicile ou de la résidence du débiteur. S'ils peuvent être recouvrés par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doivent être assignés sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Toute dérogation aux dispositions du présent alinéa doit être autorisée par le ministre des finances.