Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962

Article 12

Créé le 4 décembre 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les cours d'eau du domaine public fluvial affecté à la navigation et figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 sont désignés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement qui pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret .
Pour les autres cours d'eau, le préfet peut modifier par arrêté la consistance des tableaux annexés au présent décret après avis du comité technique de l'eau de la région et de la mission déléguée de bassin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mai 2005

Les cours d'eau du domaine public fluvial affecté à la navigation et figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 sont désignés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement qui pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret .

Pour les autres cours d'eau, le préfet peut modifier par

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 30 mai 2005

Les cours d'eau du domaine public fluvial affecté à la navigation sont désignés pardes arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement qui pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret . Pour les autrescours d'eau,le préfet peut modifierpar arrêté

la consistance des tableaux annexés au présent décretaprès avis du comité techniquede l'eau de la région etde la mission déléguéede bassin.

En vigueur du mardi 4 décembre 1962 au samedi 7 mars 1987

Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre des transports pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret.

En particulier, après déclaration d'utilité publique d'un nouveau canal de navigation, et avant exécution des travaux de construction, sera transférée dans les attributions du ministre des transports la police des eaux des cours d'eau non domaniaux dont le lit majeur sera emprunté par ledit canal ou qui apporteront une contribution indispensable à l'alimentation de celui-ci.

Les modifications à apporter à la consistance des tableaux annexés au présent décret, à la suite de classement dans le domaine public ou de déclassement de cours d'eau effectué sur l'initiative du ministre ayant ces cours d'eau dans ses attributions, pourront être faites par arrêté de ce seul ministre (En annexe, tableaux déterminant la compétence administrative en matière de police des eaux).