Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962

Article 3

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En vigueur depuis le 1 décembre 1962

Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

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En vigueur depuis le samedi 1 décembre 1962