Décret n°61-62 du 18 janvier 1961

Titre I : De la commission de contrôle

Créé le 21 juin 1969

Il est institué une commission de contrôle des films cinématographiques composée comme suit :
Un président et un président suppléant, proposés par le ministre chargé des Affaires culturelles et choisis parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants proposés respectivement par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés des Affaires culturelles, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de l'Education nationale, du Travail et de la Jeunesse et des Sports ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis par le ministre chargé des Affaires culturelles parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, proposés d'un commun accord par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés de la Justice, de l'Education nationale, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports et choisis parmi les sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats, médecins et pédagogues ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé des Affaires culturelles, après consultation de l'Union nationale des associations familiales du Haut-Comité de la Jeunesse et de l'Association des maires de France.
Participent en outre aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères.
Le président et le président suppléant de la commission sont nommés pour deux ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Affaires culturelles.
Sur proposition du président, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui parmi les représentants des ministres à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles sur proposition du ministre intéressé. Le ministre chargé des Affaires culturelles peut nommer dans les mêmes conditions un deuxième membre suppléant, habilité à siéger en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée et du premier suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour deux ans. Toutefois, il peut être mis fin avant son terme au mandat des membres représentant les ministres, à l'initiative de ces derniers ou du ministre chargé des Affaires culturelles et à celui des autres membres, s'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission peuvent se faire assister d'adjoints. La désignation de ces adjoints est soumise à l'agrément du ministre chargé des Affaires culturelles.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission sur convocation du président toutes personnes qualifiées.

Créé le 1 mars 1961

La commission de contrôle siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commission.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Les adjoints peuvent participer aux séances des sous-commissions.
Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation du film tel qu'il a été présenté à la commission ne peut être donné qu'en assemblée plénière ; en ce cas, l'avis est obligatoirement motivé.
Les débats de la commission ne sont pas publics.
L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote, et sa voix est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles fixe les modalités de fonctionnement de la commission et des sous-commissions.

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961

Titre I : De la commission de contrôle
Article 1
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