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Décret n°61-604 du 13 juin 1961

Article 1

Créé le 14 juin 1961

Les personnes publiques définies à l'article 128-7 du code rural et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article 128-7 du code rural dans les conditions déterminées ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Code rural 128-7

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 1961 au vendredi 11 décembre 1992