Décret n°61-368 du 7 avril 1961

Article 8

Créé le 14 avril 1961

Les hospices, sections d'hospice et maisons de retraite peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.
Le régime commun dans lequel sont placés les pensionnaires bénéficiaires ou non de l'aide sociale admis en salle commune ou en chambre à plusieurs lits ainsi que les ménages admis en chambre à deux lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres particulières ou à deux lits pour satisfaire à des besoins d'isolement.
Le régime particulier dans lequel sont admis les pensionnaires non bénéficiaires de l'aide sociale qui demandent à être placés pour convenances personnelles en chambre particulière ou à deux lits.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 avril 1961 au lundi 26 mai 2003