Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
Créé le 14 avril 1961
Les hôpitaux peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.
Le régime commun pour les malades soignés en salle commune ou en chambre à plusieurs lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres (particulières et à deux lits) pour l'isolement des malades pour raisons médicales.
Le régime particulier pour les malades non bénéficiaires de l'aide médicale qui demandent à être admis pour convenances personnelles dans une chambre particulière ou à deux lits.
Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide médicale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.
Le régime commun pour les malades soignés en salle commune ou en chambre à plusieurs lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres (particulières et à deux lits) pour l'isolement des malades pour raisons médicales.
Le régime particulier pour les malades non bénéficiaires de l'aide médicale qui demandent à être admis pour convenances personnelles dans une chambre particulière ou à deux lits.
Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide médicale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.