Décret n°61-368 du 7 avril 1961

Article 4

Créé le 14 avril 1961

L'admission en hospice, section d'hospice ou en maison de retraite des personnes âgées, infirmes et grands infirmes est prononcée par le directeur ou le directeur économe. Les bénéficiaires de l'aide sociale doivent produire une pièce attestant leur admission soit totale, soit partielle au bénéfice de l'aide sociale en vue de leur hospitalisation dans l'établissement considéré.
Les infirmes et grands infirmes doivent en outre produire un certificat médical attestant la nécessité de leur hospitalisation.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 14 avril 1961 au lundi 26 mai 2003