Décret n°61-368 du 7 avril 1961

Article 2

Créé le 14 avril 1961

L'admission est prononcée par le directeur ou le directeur économe sur avis d'un médecin de l'établissement. En cas d'absence d'un médecin, l'admission peut être prononcée à titre provisoire sur avis de l'interne de garde.
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le préfet.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 avril 1961 au lundi 26 mai 2003