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Décret n°60-805 du 2 août 1960

Article 4

Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Nul ne peut être pourvu d'un poste de 1re, 2e, 3e ou 5e classe s'il ne justifie de l'accomplissement des conditions prévues à l'alinéa final de l'article 26 du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A cet effet, un certificat du ministre de la santé publique et de la population constate que l'intéressé a accompli les stages préalables prévus par l'alinéa précité et qu'il présente les garanties d'aptitude professionnelle requises.
La nature et la durée de ces stages sont déterminées par arrêté dudit ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au vendredi 20 juin 1969