Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 7

Créé le 29 juillet 1960

Les maîtres, lors de la conclusion du contrat initial, dont la durée ne peut dépasser deux ans sont classés dans l'échelle indiciaire applicable au personnel correspondant de l'enseignement public, leur ancienneté de service dans l'enseignement privé et au seul titre de fonctions d'enseignement étant prise en compte pour la moitié.
A l'issue de cette période probatoire de deux ans, les maîtres sont classés par décision de l'autorité académique selon des modalités équivalentes à celles en vigueur pour le classement et l'avancement des maîtres appartenant à des catégories correspondantes de l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 1970

Abrogé parDécret 70-795 1970-09-09 art. 3 JORF 11 septembre 1970

En vigueur du vendredi 29 juillet 1960 au jeudi 10 septembre 1970

Les maîtres, lors de la conclusion du contrat initial, dont la durée ne peut dépasser deux ans sont classés dans l'échelle indiciaire applicable au personnel correspondant de l'enseignement public, leur ancienneté de service dans l'enseignement privé et au seul titre de fonctions d'enseignement étant prise en compte pour la moitié.

A l'issue de cette période probatoire de deux ans, les maîtres sont classés par décision de l'autorité académique selon des modalités équivalentes à celles en vigueur pour le classement et l'avancement des maîtres appartenant à des catégories correspondantes de l'enseignement public.