Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 13

Créé le 29 juillet 1960

En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement technique, l'Etat assume seul les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes placées sous le régime de l'association.
Dans le cas où une collectivité locale décide d'assurer en tout ou partie les dépenses de fonctionnement (matériel), cette collectivité passe une convention avec l'établissement. Si la prise en charge est partielle, elle revêt la forme d'une participation aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.
aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 1970

Abrogé parDécret 70-795 1970-09-09 art. 3 JORF 11 septembre 1970

En vigueur du vendredi 29 juillet 1960 au jeudi 10 septembre 1970

En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement technique, l'Etat assume seul les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes placées sous le régime de l'association.

Dans le cas où une collectivité locale décide d'assurer en tout ou partie les dépenses de fonctionnement (matériel), cette collectivité passe une convention avec l'établissement. Si la prise en charge est partielle, elle revêt la forme d'une participation aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.

aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.