Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 12

Créé le 29 juillet 1960

Un emploi est déclaré vacant dans un établissement sous contrat à partir du moment où, pour une cause quelconque, le maître qui assurait le service cesse d'être rémunéré par l'Etat.
Pour pourvoir cet emploi, le recteur notifie au chef d'établissement, par ordre préférentiel, les noms des candidats (titulaires, contractuels ou auxiliaires) qu'il propose pour cet emploi. Le chef d'établissement a la faculté soit de choisir un nom sur cette liste, soit de proposer de nouveaux candidats à la désignation du recteur; ces candidats ne pourront en aucun cas appartenir à l'enseignement public.
Dans le cas où les trois quarts des postes des classes sous contrat d'un établissement sont occupés par des maîtres choisis sur les listes de candidatures adressées par le recteur celui-ci accorde la priorité, pour les nouveaux postes vacants, aux candidats présentés par le chef d'établissement, s'ils sont pourvus des titres de capacité.
Dans les deux cas ci-dessus, si aucun de ces candidats ne recueille l'agrément du recteur, celui-ci porte le cas devant le comité départemental de conciliation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 1970

Abrogé parDécret 70-795 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970

En vigueur du vendredi 29 juillet 1960 au jeudi 10 septembre 1970

Un emploi est déclaré vacant dans un établissement sous contrat à partir du moment où, pour une cause quelconque, le maître qui assurait le service cesse d'être rémunéré par l'Etat.

Pour pourvoir cet emploi, le recteur notifie au chef d'établissement, par ordre préférentiel, les noms des candidats (titulaires, contractuels ou auxiliaires) qu'il propose pour cet emploi. Le chef d'établissement a la faculté soit de choisir un nom sur cette liste, soit de proposer de nouveaux candidats à la désignation du recteur; ces candidats ne pourront en aucun cas appartenir à l'enseignement public.

Dans le cas où les trois quarts des postes des classes sous contrat d'un établissement sont occupés par des maîtres choisis sur les listes de candidatures adressées par le recteur celui-ci accorde la priorité, pour les nouveaux postes vacants, aux candidats présentés par le chef d'établissement, s'ils sont pourvus des titres de capacité.

Dans les deux cas ci-dessus, si aucun de ces candidats ne recueille l'agrément du recteur, celui-ci porte le cas devant le comité départemental de conciliation.