Décret n°60-452 du 12 mai 1960

Article 6

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Créé le 13 mai 1960 · Abrogé le 21 décembre 1985

Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 mai 1960 au vendredi 20 décembre 1985