Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 13 mai 1960 · En vigueur du 1 janvier 1985 au 20 décembre 1985
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
En ce qui concerne le régime général :
En ce qui concerne le régime agricole :
En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :
- des services et organismes.
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
- des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :
- les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.
Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :
- une caisse des français de l'étranger.
En ce qui concerne le régime général :
- des caisses primaires et régionales de sécurité sociale ;
- des caisses d'allocations familiales ;
- des unions de recouvrement ;
- des caisses générales pour les départements d'outre-mer ;
- une caisse nationale de sécurité sociale ;
- des unions ou fédérations de caisses.
En ce qui concerne le régime agricole :
- des organismes de mutualité sociale agricole ;
- une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
- une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :
- des services et organismes.
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
- des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
- des caisses mutuelles régionales ;
- une caisse nationale.
En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :
- les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.
Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :
- une caisse des français de l'étranger.