Décret n°60-403 du 22 avril 1960

Article 9

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur d'académie classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

Le ministre classe les personnels en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la

Le recteur d'académie classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

Le ministre classe les personnels en position de détachement, mis

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 9

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la

Le recteur classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

Le ministre classe les personnels en position de détachement, misà disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académieci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au jeudi 31 août 2017

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.