Article précédent

Article suivant

Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 7-2

Créé le 18 juillet 1985

La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions ci-après :
En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves ou 5 p. 100 au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au mardi 18 mars 2008

La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions ci-après :

En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves ou 5 p. 100 au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.