Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 2 mars 1988 au 18 mars 2008
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, seront mutés dans un établissement d'enseignements public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la résiliation pourra être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation devra mentionner les manquements qui la justifient. Elle aura effet au terme de l'année scolaire en cours.
Le contrat pourra également être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.