Décret n°60-226 du 29 février 1960

Article 6

Abrogé1 juin 2001

Créé le 13 mars 1960

Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et, s'il s'agit d'un véhicule automobile, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du dimanche 13 mars 1960 au jeudi 31 mai 2001