Abrogé1 juin 2001
Créé le 13 mars 1960
Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et, s'il s'agit d'un véhicule automobile, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.
Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.