Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960

Article 4

Créé le 7 janvier 1961

Avant d'entrer en fonctions, les agents du contrôle prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste des intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 1961