Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960

Article 20

Créé le 7 janvier 1961

Les premières conserves ou semi-conserves d'animaux marins fabriquées dans un nouvel établissement ne peuvent être livrées à la consommation qu'après autorisation de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Sera considérée comme fabrique nouvelle toute fabrique dont aucun produit n'aura été mis en vente avant la publication du présent décret.

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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 1961