Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960

Article 12

Créé le 7 janvier 1961

Lorsque, à la suite de la consignation, des examens de laboratoire ou des vérifications complémentaires sont nécessaires, notamment lorsque les matières ou produits consignés présentent des caractères susceptibles d'être imputés à une altération ou à une contamination nocive, l'agent de contrôle procède à un prélèvement d'échantillons dans les conditions ci-dessous définies.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 1961