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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 27-1

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012

Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-722 du 9 mai 2012art. 19

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1321 du 16 décembre 2008art. 27

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mercredi 31 décembre 2008

Déplacé le mercredi 9 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 8 septembre 1992