Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012
Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.