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Décret n°59-805 du 4 juillet 1959

Abrogé22 juin 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;
Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 1er ; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 7 juillet 1959

Il est institué par arrêté du ministre de la santé publique et de la population des commissions nationales paritaires consultatives ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant les personnels hospitaliers dont la nomination est prononcée par le ministre de la santé publique et de la population.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 juillet 1959

Art. 8 - Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier Ministre,

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 7 juillet 1959 au mercredi 21 juin 2000

Décret n°59-805 du 4 juillet 1959
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article Execution