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Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 8 bis

Créé le 16 juillet 1974

En ce qui concerne les films cinématographiques de long métrage dont les producteurs ont obtenu l'agrément définitif de production postérieurement au 1er janvier 1963, les recettes provenant de leur exploitation dans la métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer jusqu'au 16 juillet 1974 continuent à être prises en compte pour le calcul des subventions susceptibles d'être allouées à leur producteur, dans les conditions prévues antérieurement au présent décret, par les dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret modifié du 16 juin 1959 et des textes pris pour son application, ainsi que pour le calcul des subventions destinées à favoriser la diffusion des films de court métrage de qualité qui en constituent le complément de programme.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au mercredi 24 mars 1999