Décret n°59-328 du 20 février 1959

Article 6

Créé le 26 février 1959

Le remboursement des prestations pharmaceutiques requises en vertu des dispositions de l'article L. 120 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est effectué par les préfets sur mémoires trimestriels présentés par les pharmaciens et après vérification des directeurs des anciens combattants et victimes de guerre.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 18

En vigueur du jeudi 26 février 1959 au vendredi 30 décembre 2011

Le remboursement des prestations pharmaceutiques requises en vertu des dispositions de l'article L. 120 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est effectué par les préfets sur mémoires trimestriels présentés par les pharmaciens et après vérification des directeurs des anciens combattants et victimes de guerre.