Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 16

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.