Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 15

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004