Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959

Article 7

Créé le 20 décembre 1959

Après avis de la commission régionale, le recteur décide de faire droit ou non aux requêtes qui lui ont été présentées en appel.

Les décision sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats, sous couvert de l'inspecteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mercredi 20 mai 2009

Après avis de la commission régionale, le recteur décide de faire droit ou non aux requêtes qui lui ont été présentées en appel.

Les décision sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats, sous couvert de l'inspecteur d'académie.