Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959

Article 2

Créé le 2 juin 1967

Les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

Il en est de même des actions en responsabilité pour fautes commises dans l'exécution du contrat d'engagement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 juin 1967 au mardi 30 novembre 2010