Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 8

Créé le 24 octobre 1959 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le ou les directeurs généraux délégués assistent à ces réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au dimanche 31 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membressur un ordre du jour déterminé. Le ou les directeurs généraux délégués assistent à ces réunionsavec voix consultative.

Leconseil d'administration ne peut valablement délibérerque si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil està nouveau convoqué sur le même ordredu jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à

Les délibérations du conseilsont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Encas de partage égal des voix, celledu président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration , signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçantla tutelle du BRGM.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1998 au mardi 21 septembre 2004

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son

Le directeur général assiste à ces réunions et à celles

Les décisions du conseil d'administration et du comité des direction

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter àune séance du conseil parun autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration et du comité de direction, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du samedi 24 octobre 1959 au mardi 7 juillet 1998

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du bureau l'exige et au minimum six fois par an. La convocation est de droit si elles est demandée par la moitié au moins des membres.

Le directeur général assiste à ces réunions et à celles du comité de direction avec voix consultative.

Les décisions du conseil d'administration et du comité des direction ne sont valables que si le nombre de ceux de ses membres qui y ont pris part est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

Nul de peut voter par procuration ou par correspondance, mais un administrateur absent peut donner, sur une question portée à l'ordre du jour, un avis dont il sera donné lecture au cours de la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration et du comité de direction, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé des mines.