Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 17

Créé le 24 octobre 1959 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration conclue soit directement, soit indirectement ou par une personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant administrateur ou directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au dimanche 31 décembre 2023

Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administrationconclue soit directement, soit indirectement ou par une personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.

Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administrationest propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant administrateur ou directeur.

En vigueur du samedi 24 octobre 1959 au mardi 21 septembre 2004

Toute convention entre le bureau et l'un de ses administrateurs ou le directeur général conclue soit directement, soit indirectement ou par une personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.

Il en est de même pour les conventions passées entre le bureau et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le directeur général est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant administrateur ou directeur.