Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959

Article 1

Créé le 11 septembre 1959 · En vigueur depuis le 22 février 1970

Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries ou par tirage de nombres de un ou plusieurs chiffres formant la terminaison des numéros des titres, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries ou terminaisons sont seuls mentionnés.

Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de l'emprunt à l'expiration de sa durée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 1970

Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries ou par tirage de nombres de un ou plusieurs chiffres formant la terminaison des numéros des titres, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries ou terminaisons sont seuls mentionnés.

Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de l'emprunt à l'expiration de sa durée.

En vigueur du vendredi 11 septembre 1959 au samedi 21 février 1970

Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries sont seuls mentionnés.

Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de chaque titre ou par remboursement, en une fois, de la totalité de l'emprunt à l'expiration de sa durée.